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Publié le 10 Avr 2022

Obligation de vérifier la signature de la caution

Lorsqu’une caution désavoue la mention écrite ou la signature d’un acte de cautionnement, le juge ne peut la condamner à exécuter cet acte sans avoir procédé à la vérification de la signature ou de l’écriture désavouée.

Pour mémoire, l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.

De plus, selon l’article 1324, devenu 1373, du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Cependant, pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, l’arrêt retient qu’elle ne conteste pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.

En statuant ainsi, sans procéder à la vérification de l’écriture désavouée de l’acte dont elle a tenu compte, la cour d’appel a violé les 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’article 1373 du Code civil et les articles 287 et 288 du Code de procédure civile.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Mars 2022 n°21-10.619

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