Le vendeur n’a pas d’obligation d’informer de l’acquéreur de l’existence d’une installation classée à proximité tant qu’aucune installation classée n’est exploitée sur le terrain vendu, et ce même si le terrain vendu provient de la découpe d’un lot sur lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement.
Pour mémoire, l’article L 514-20 du Code de l’environnement dispose que:
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. »
Ainsi, il faut que sur le terrain vendu ait été exploité une installation classée.
En l’espèce, une société vend des terrains faisant partie d’un site industriel sur lequel une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire a été exercée, incluant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
L’acheteur découvre, 18 ans après la vente, à l’occasion d’une opération de réaménagement, l’existence d’une pollution des sols des terrains vendus.
Il assigne, 2 ans après cette découverte, le vendeur en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l’obligation d’information de droit commun du vendeur et de l’obligation spécifique d’information du vendeur d’un terrain sur lequel une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée (C. envir. art. L 514-20).
Les juges déclarent l’action en garantie des vices cachés irrecevable faute d’avoir été intentée à « bref délai » au sens de la loi en vigueur à la date des ventes (C. civ. ancien art. 1648) ; le délai pour agir est désormais de 2 ans à compter de la découverte du vice.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information de droit commun du vendeur, les juges relèvent que les installations classées étaient implantées sur d’autres parcelles que celles vendues.
Si une pollution du sol des parcelles vendues a bien été constatée, rien ne permet d’établir qu’elle trouve sa cause dans l’activité du vendeur. L’acheteur ne prouve pas que le vendeur avait connaissance lors de la vente d’un risque de pollution.
Le manquement à l’obligation d’information ne peut donc pas être retenu à l’encontre du vendeur.
Cette décision est à mettre en perspective au regard d’une autre décision dans laquelle, la Cour de cassation a, au contraire, jugé que le vendeur d’un bien situé à proximité d’une installation classée devait en informer l’acheteur (Cass. 3e civ. 25-5-2011 no 09-16.677).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 novembre 2018 n°17-26.209