Dans la catégorie :
Publié le 11 Mar 2018

Obligation d’information sur les risques de l’opération

L’agent immobilier manque à ses obligations d’information et de conseil en n’alertant pas les acquéreurs sur les risques de l’opération projetée, notamment en cas de défaillance de l’exploitant et de non-perception des loyers.

En l’espèce, la société Chamrousse investissement a fait construire un immeuble à vocation de résidence de tourisme qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement.

Le 10 mai 2005, M. et Mme X…, qui avaient été démarchés par la société Comptoir immobilier, ont conclu avec la société Chamrousse investissement un contrat de réservation portant sur un appartement, un emplacement de stationnement et deux casiers à ski

Le même jour, M. et Mme X… ont conclu avec la société Transmontagne résidences, exploitant de la résidence de tourisme, un bail commercial portant sur le logement meublé pour une période de onze années

Les 12 et 13 mars 2006, la caisse régionale du Crédit mutuel d’Anjou (le Crédit mutuel) a consenti à M. et Mme X… un prêt destiné à financer l’acquisition de l’appartement

La vente en l’état futur d’achèvement a été régularisée par acte authentique du 13 avril 2006.

La société Transmontagne résidences a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007.

Invoquant la tromperie dont ils auraient été victimes et les nombreux désagréments subis constitués par un retard dans la livraison, des non-conformités, des vices de construction, des malfaçons et la non-perception des loyers, M. et Mme X… ont assigné la société Chamrousse investissement, le Crédit mutuel et la société Comptoir immobilier, devenue Izimmo, en nullité du contrat de réservation, de l’acte de vente et de l’acte de prêt et en restitution des intérêts payés.

M. et Mme X… ont sollicité l’allocation de dommages-intérêts en raison du manquement de la société Chamrousse investissement, du Crédit mutuel et de la société Comptoir immobilier à leur obligation d’information et de conseil ;

Les demandes formées contre le vendeur ont été rejetées,

Cependant la Cour de Cassation a considéré que l’agence immobilière spécialisée dans l’immobilier de placement avait méconnu ses obligations d’information et de conseil à l’égard des réservataires en ne les alertant pas sur les risques de l’opération projetée, notamment en cas de défaillance de l’exploitant et de non-perception des loyers.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 février 2018 n°17-11051

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Délivrance d’un congé anticipé et requalification du bail

Dès lors que le bail commercial est expressément soumis au statut des baux commerciaux, toute demande de requalification en bail civil doit être rejetée. Par ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : annulation d’une caution personnelle

Sous l’égide de l’ancienne législation relative au cautionnement, en l’absence de précision sur la durée du bail commercial dans la mention manuscrite, cette omission empêche ...
Lire la suite →
Bail commercial

Permis de construire : Fin des recours abusifs des locataires

Dans une décision du Conseil d’État qui met un terme aux recours abusifs des locataires, la haute juridiction a considéré que la simple qualité de ...
Lire la suite →