Le bailleur d’un local situé dans un centre commercial est tenu d’assurer au locataire un environnement commercial favorable.
En l’espèce, une société locataire d’un local situé dans un centre commercial a cessé d’y exploiter son activité en raison de l’insuffisance de fréquentation du centre commercial et de l’absence de commercialité. La société bailleresse l’a assignée en reprise de l’exploitation, conformément à une clause du bail imposant au locataire de maintenir les lieux loués en état permanent d’exploitation.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 25 février 2011, a accueilli la demande du bailleur et a fait injonction à la société locataire de reprendre l’exploitation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
En effet, les juges du fond ont estimé, d’une part, que l’absence de fréquentation de l’extension du centre commercial où se situent les locaux loués et son absence de commercialité ne caractérisent pas une contestation sérieuse et, d’autre part, que la société bailleresse ne s’est pas engagée à garantir les résultats commerciaux de sa locataire.
De plus, la cour d’appel considère que l’exception d’inexécution invoquée par la société locataire ne caractérise pas l’existence d’une contestation sérieuse.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 septembre 2012, casse l’arrêt d’appel et accueille le pourvoi. La Haute juridiction n’exclut pas la responsabilité d’un propriétaire de centre commercial en cas de dégradation de la commercialité de ce centre.
Par cette décision, la Cour de Cassation reconnait une obligation à la charge du bailleur du centre commercial qui doit assurer une certaine commercialité dans le centre commercial ou en tout cas un environnement commercial favorable. Non seulement on puet y voir des ramifications ou des extensions dans le cadre de procédure à l’encontre du bailleur en fixation du loyer, mais également en indemnisation ou pour la fixation d’une indemnité d’éviction.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 septembre 2012 n° 11-17394