Les juges du fond doivent rechercher si l’acceptation de l’offre non assortie d’un délai précis est intervenue pendant le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente.
L’offre et l’acceptation de contracter ne sont pas réglementées par la loi. Logiquement, c’est la jurisprudence qui s’est chargée de déterminer et de construire leur régime juridique.
En matière d’offre contractuelle, la jurisprudence a considéré qu’il n’était pas possible de révoquer librement l’offre, sous plusieurs conditions:
– tout d’abord, lorsque l’offrant a fixé un délai, il est de jurisprudence constante que celui-ci doit maintenir l’offre pendant le délai indiqué (Civ. 1re, 17 déc. 1958, D. 1959. 33 ; le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2008/2009, n° 858 ; Mathieu-Izorche, D. 2009. Chron. 440).
– Ensuite, lorsqu’aucun délai n’est précisé, la jurisprudence fait appel à la notion de « délai raisonnable » pour prévenir les rétractations trop brutales et promouvoir ainsi la sécurité juridique.
En l’espèce, la Cour de Cassation fait application de cette notion. Les faits: le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X… une offre de rétrocession d’une partie d’un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence. Six années plus tard, le 8 décembre 2001 M. X… a enjoint au département de signer l’acte authentique de vente. Mme X…, venant aux droits de son père décédé, l’ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s’est prévalu de la caducité de son offre.
La Cour d’appel de Chambéry glissant en hors piste de la construction jurisprudentielle, a vu sa décision cassée par la Cour de Cassation au motif qu’elle aurait du « rechercher si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis. »
Cette décision dans la droite ligne de la jurisprudence connue qui, en outre, précise que l’existence et la durée du délai sont appréciées souverainement par les juges du fond (Civ. 3e, 25 mai 2005, D. 2005. Pan. 2837).
La Cour de cassation veille donc à ce que cet examen soit réalisé.
Il convient de rappeler que la durée raisonnable du délai varie selon les circonstances et notamment la nature du contrat. À l’expiration de ce « délai raisonnable », l’offre de contrat est frappée de caducité ce qui empêche la formation de celui-ci.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 20 mai 2009 n°08-13230