Le syndic qui a l’obligation en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 d’ouvrir un compte bancaire séparé, sous peine de nullité de son mandat, pour le syndicat des copropriétaires mais qui le fait au nom de la copropriété satisfaisait à l’exigence légale.
Le syndicat des copropriétaires « Les Hauts de Saint-Genis » a assigné M. X, qui avait vendu un lot de copropriété sur le prix duquel le syndic avait fait opposition, en paiement d’un arriéré de charges ; M. X a soulevé la nullité du mandat du syndic pour n’avoir pas ouvert un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires et sollicité par voie de conséquence l’annulation des assemblées générales convoquées par un syndic sans qualité.
Le copropriétaire X a fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en nullité du mandat du syndic. Il a invoqué qu’il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires ; qu’en décidant qu’un compte ouvert au nom de la « copropriété » entité sans personnalité juridique satisfaisait à l’obligation du syndic, la cour d’appel a violé l’article 18 de ladite loi du 10 juillet 1965.
Le pourvoi est rejeté : ayant retenu que l’intitulé du compte bancaire se référait à la notion de copropriété qui, dans le langage courant, est usuellement employée pour désigner le syndicat des copropriétaires et que cette formulation n’était susceptible d’emporter aucune conséquence utile dès lors que la dénomination adoptée, même si elle ne correspondait pas au « nom officiel » du syndicat tel qu’il était porté au règlement de copropriété, permettait d’identifier le titulaire du compte et de distinguer le compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires de ceux des autres clients de la société Foncia Voltaire, syndic de l’immeuble, la cour d’appel a constaté qu’en tout état de cause M. X ne démontrait pas que l’intitulé du compte sur le relevé d’identité bancaire ait pu prêter à confusion, a pu en déduire que M. X n’avait pas la possibilité de demander la nullité de plein droit du mandat du syndic.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile,10 février 2010 n° 09-66139