A défaut de respecter l’obligation lui interdisant de traiter directement avec une personne ayant été présenté par l’agent immobilier, ce dernier a droit au bénéfice de la clause pénale.
Il est constant que la société Intensimmo a fait visiter le bien à Z X le 24 juin 2015 ; que Z X et A B épouse X ont signé le 26 juin suivant une première lettre d’intention d’achat moyennant le prix de 355. 000 EUR frais d’agence inclus, soit un prix net vendeur de 340. 000 EUR; que la société de D E a refusé cette offre inférieure au mandat qu’elle avait donné.
Par acte authentique en date du 22 octobre 2015, la société civile immobilière de D E a vendu le bien aux époux X moyennant le prix de 339. 000 EUR.
N’ayant pas respecté la clause précitée, la société de D E est tenue envers la société Intensimmo au payement de l’indemnité forfaitaire de 15 .000 EUR convenue entre elles.
Aux termes de l’article 1152 ancien, alinéa premier, du même code, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Les conditions générales du mandat concernant le mandant stipulent : « Le mandant s’interdit, en son nom, avec son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou encore sous la forme de toute société dans laquelle il aurait une participation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire pendant le cours du présent mandat ainsi que pendant les douze mois suivant l’expiration ou la résiliation de celui-ci, avec un acheteur présenté à lui par le mandataire ou un mandataire substitué.
À défaut de respecter cette clause, le mandataire aurait droit à une indemnité forfaitaire, à titre de clause pénale, à la charge du mandant, d’un montant égal à celui de la rémunération toutes taxes comprises du mandataire prévue au présent mandat. »
Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 1er juillet 2020, RG n°18/02358