Le paiement par le locataire du loyer du bail renouvelé, après la prise d’effet du congé, ne caractérise pas son acceptation tacite et non équivoque validant le renouvellement du bail commercial.
Pour mémoire, l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil prévoient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Pour accueillir la demande de la bailleresse en renouvellement du bail commercial, l’arrêt constate que la locataire s’est maintenue dans les lieux après la délivrance du congé avec offre de renouvellement, a gardé le silence et s’est acquittée régulièrement du loyer prévu au congé.
L’arrêt énonce également que les locaux loués étant à usage de maison de retraite, ceux-ci doivent être qualifiés de locaux monovalents, ce qui permet de conclure un bail d’une durée de neuf ans ferme sans faculté de résiliation triennale.
La cour d’appel en a déduit que la locataire avait accepté l’offre de renouvellement du bail et que celui-ci avait été renouvelé pour une durée ferme de neuf années.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’acceptation tacite sans équivoque par la locataire de l’offre de renouvellement, alors que le loyer offert correspondait au loyer stipulé au bail initial, et sans constater son consentement à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale du bail, la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Septembre 2022 n°21-11.592