Comme les panneaux photovoltaïques assurent une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité d’un bâtiment, ils participent de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble et n’étant pas exclusivement professionnels, ils sont couverts par la garantie décennale.
Pour mémoire, l’article 1792 du Code Civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
De plus, selon l’article 1792-7 du Code Civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
La question qui se pose ensuite est de savoir si les panneaux photovoltaïques constituent des éléments du clos et du couvert bénéficiant de la garantie décennale.
En l’espèce, l’installation, en toiture d’un bâtiment dont la couverture existante avait été préalablement déposée, d’une unité de production d’énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Holding, assurée auprès de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe, équipés de boîtiers de connexion, fournis par une entreprise assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz) et certifiés par la société Tüv Rheinland LGA Products GMBH (la société Tüv Rheinland), assurée auprès de la société HDI Global SE.
La société TCE Solar a sous-traité à la société Santerne Méditerranée, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, le câblage de l’installation.
La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2011.
Divers incidents de production étant survenus avant la mise en arrêt total de l’installation, le 27 janvier 2012, provoqués par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion, la société BN solaire a, après expertise, assigné la société TCE Solar, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Axa en réparation.
La société Axa a assigné en garantie les sociétés Santerne Méditerranée, Sagena, la société Allianz France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de l’entreprise ayant fourni les boîtiers, et AIG Europe Limited, laquelle a appelé en garantie les sociétés Allianz,Tüv Rheinland et HDI Global SE.
Doit être cassé l’arrêt qui fait application de l’article 1792-7 du Code civil à l’installation de production électrique formant la toiture d’un bâtiment, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment.
Pour rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, l’arrêt retient que la couverture remplit son office sans qu’il y ait la moindre atteinte à sa destination, dès lors que la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n’avait en l’espèce été suivie d’aucun début d’incendie portant atteinte à la toiture, même si la réalisation d’un tel risque a pu exister.
En statuant ainsi, alors qu’en lui-même le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend impropre à sa destination, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1792 du Code civil.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Septembre 2022 n°21-20.433