Le congé pour reprise peut être invoqué à tout moment même en cas de succession de propriétaire dès lors que le refus des occupants de quitter les lieux malgré le congé ayant mis fin au bail a mis le vendeur (ancien propriétaire) dans l’impossibilité de récupérer son bien pour l’habiter.
Le propriétaire d’un appartement donné à bail d’habitation a délivré aux locataires, le 23 juillet 2004, un congé aux fins de reprise des lieux en vue d’y habiter personnellement.
Les locataires étant restés dans les lieux, la société ayant acquis le bien en septembre 2013, les a assignés en expulsion, le 7 janvier 2014, sur le fondement du congé délivré en juillet 2004.
Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la société est sans droit à agir contre les occupants dès lors que le congé pour reprise personnelle a été délivré par le précédent propriétaire qui, en procédant à la vente des locaux loués, a renoncé de manière non équivoque à reprendre les lieux pour habiter et que la société, qui ne compte pas au nombre des personnes pouvant donner congé pour reprise personnelle ou en être bénéficiaire, n’est pas subrogée dans ce droit propre de donner congé pour habiter, délivré neuf années avant la vente du logement.
En statuant ainsi, sans rechercher si le refus des occupants de quitter les lieux malgré le congé ayant mis fin au bail n’avait pas mis le vendeur dans l’impossibilité de récupérer son bien pour l’habiter de sorte que la vente ne constituait pas une renonciation à un droit qu’il avait toujours manifesté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 décembre 2017 n°16-17231