Lorsque le loyer du bail commercial est fixé au loyer plafonné, il est impossible d’y appliquer des abattements pour des clauses exorbitantes de droit commun (article 606 et taxe foncière à la charge du preneur).
Selon l’article L. 145-33 du Code de commerce, le prix du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative.
Selon l’article R. 145-8 du Code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de minoration de la valeur locative.
Pour fixer le prix du bail renouvelé, l’arrêt, après avoir rejeté la demande de la preneuse en fixation du loyer à la valeur locative, faute de démontrer l’incidence négative sur son activité des facteurs locaux de commercialité, applique au loyer plafonné des abattements pour tenir compte des charges exorbitantes du droit commun pesant contractuellement sur le preneur.
La Cour de Cassation censure.
En effet, la cour d’appel a violé l’article L 145-33 du Code de Commerce, par défaut d’application, et l’article R 145-8 du Code de Commerce, par fausse application.
Ainsi, la cour d’appel aurait dû rechercher si le loyer du bail renouvelé, calculé par application de l’indice prévu à l’article L. 145-34 du Code de commerce, excédait la valeur locative, laquelle s’évalue selon les critères définis à l’article L. 145-33 et non sur la base du loyer plafonné auquel, comme loyer contractuel indexé, il n’y a pas lieu d’appliquer des facteurs de minoration.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Novembre 2020 n°18-25.967