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Publié le 7 Juin 2020

Pas de bail commercial sur le domaine public

En raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public un bail commercial ne saurait être conclu sur le domaine public.

En l’espèce, la Régie autonome des transports parisiens et la société RATP Travel Retail ont demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre à la société Délice Fruits d’évacuer l’emplacement qu’elle occupait dans les dépendances de la station  » Châtelet  » sur le réseau métropolitain où elle exploitait une activité de vente de fruits et légumes.

Par un jugement du 27 juin 2019, ce tribunal, jugeant que la société Délice Fruits occupait les lieux, relevant du domaine public, sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2018, a fait droit à cette demande.

La société Délice Fruits relève appel de ce jugement devant la Cour.

Celle-ci considère que la convention signée le 22 mai 2014 par la société Délice Fruits a pour objet l’occupation temporaire d’un emplacement dépendant du domaine public non constitutive de droits réels, et l’appartenance dudit emplacement n’est pas contesté par la société requérante.

En raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public.

Au demeurant, l’article 2 de la convention stipule qu’au regard de la domanialité publique des lieux, les règles sur les baux prévues par le code de commerce sont inapplicables, l’activité ne pouvant être assimilée à un fonds de commerce et n’ouvrant aucun des droits attachés à la propriété commerciale.

Enfin, aux termes de son article 9, l’occupation est accordée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation.

La société requérante ne saurait donc utilement se prévaloir de ce que cette convention devrait être regardée comme constituant en réalité un bail commercial.

Ainsi, une société exploitant une activité de vente de fruits et légumes sur un emplacement dépendant du domaine public ne saurait utilement se prévaloir de ce que la convention d’occupation temporaire de cet emplacement devrait être regardée comme constituant en réalité un bail commercial.

Cour administrative d’appel, Paris, 1re chambre, 20 Mai 2020 – n° 19PA02821

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