Dans la catégorie :
Publié le 16 Sep 2018

Pas de taxe sur les bureaux pour les agences bancaires

Le Conseil d’Etat a considéré que les agences bancaires doivent être regardées comme des locaux commerciaux et non des bureaux au regard de l’assujettissement à la taxe sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage en Ile de France : en deçà du seuil de 2 500 m², elles se trouvent donc exonérées du paiement de la taxe.

En efet, le champ d’application de la taxe annuelle sur la surface des bureaux situés en Ile-de-France, instituée par l’article 40 de la loi 89-936 du 29 décembre 1989, a été étendu notamment aux locaux commerciaux par l’article 38 de la loi 98-1266 du 30 décembre 1998 dont la superficie excède le seuil de 2500 m2.

En l’espèce les locaux occupés par les conseillers financiers de l’agence bancaire ne pouvaient que recevoir la qualification de locaux commerciaux puisque c’est dans ces locaux qu’ils effectuaient des prestations de services de nature commerciale en vendant à la clientèle les produits proposés par la banque.

La réponse était moins évidente pour le directeur de l’agence bancaire compte tenu des responsabilités dont il est investi. Mais la décision relève que le local occupé par ce directeur est utilisé à des fins de réception de la clientèle. Ce responsable effectuait donc aussi personnellement des prestations de services de nature commerciale.

L’article 31 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 a étendu le champ d’application de cette taxe aux surfaces de stationnement annexées aux locaux entrant dans son champ (locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage).

Pour mémoire, le seuil de 2500 m2 en deçà duquel les locaux commerciaux sont exonérés s’apprécie globalement pour l’ensemble des locaux de même nature situés à une même adresse. Ainsi, tant pour l’administration que pour un bailleur, il n’est pas possible de cumuler l’ensemble des locaux occupés par une agence bancaire pour lui faire atteindre les 2500m².

Conseil d’État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/03/2011, 336765

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Accélération des procédures devant le juge des loyer commerciaux et Médiation

Grâce au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours, créant un nouvel ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial et le Tribunal des Activités Économiques

En application de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, dans certaines communes, les tribunaux de commerce sont renommés les tribunaux ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail emphytéotique et clause résolutoire

Une clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers ne peut pas être incluse dans un bail emphytéotique, car elle confère au preneur une ...
Lire la suite →