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Publié le 13 Oct 2019

Pas de vente = Pas de rémunération

Même si l’agent immobilier réalise sa mission en trouvant un acquéreur au prix des mandats et leur fait signer les promesse synallagmatique de vente, le refus de son mandant de signer les ventes le prive de sa rémunération.

En l’espèce, des époux, propriétaires de deux parcelles, ont confié, le 21 mars 2014, à un agent immobilier deux mandats, signés de l’épouse seule, prévoyant chacun des honoraires de 10000 euros.

L’agent immobilier ayant trouvé des acquéreurs pour chaque parcelle et leur ayant fait signer une promesse synallagmatique de vente, a mis en demeure les époux de signer ces actes.

Par lettre recommandée du 19 juin 2014, les propriétaires ont résilié les deux mandats.

L’agent immobilier leur a réclamé vainement le règlement de sa facture pour la somme de 20000 euros, puis les a assignés en paiement.

C’est exactement que la cour d’appel, après avoir relevé que l’épouse avait donné mandat à l’agent immobilier de rechercher des acquéreurs et non celui d’aliéner les parcelles ou la représenter à la vente, en a déduit qu’il s’agissait d’un mandat d’entremise et non d’aliénation.

Pour condamner les propriétaires des parcelles à payer à l’agent immobilier la somme de 20000 euros au titre des honoraires prévus aux deux mandats, l’arrêt retient que l’agent immobilier a préparé les promesses de vente et exécuté ses obligations contractuelles, qu’il a donc droit au paiement des honoraires tels que fixés par la convention des parties.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les ventes n’avaient pas été effectivement conclues, de sorte que l’agent immobilier ne pouvait prétendre au paiement de sa rémunération, la cour d’appel a violé l’article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 Septembre 2019, n° 18-20.638

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