L’offre d’achat portant sur un terrain non défini dans sa superficie exacte et sa localisation ne permet pas d’affirmer qu’il y a un accord sur la chose et sur le prix d’autant plus que le vendeur faisait de la signature d’un compromis une condition de la vente.
En l’espèce, une société spécialisée dans la réalisation et la commercialisation de programmes immobiliers a présenté le 7 mai 2009 une offre d’achat d’un terrain destiné à la réalisation d’une opération mixte (commerce et habitation) à une société qui a répondu le 5 août 2009 en indiquant que la transaction devrait être finalisée par la signature d’un « compromis ».
Le 18 octobre 2010, aucun acte n’ayant été signé, la société acheteuse a assigné la société venderesse en réparation de ses préjudices.
Mais en relevant, sans dénaturation, que le terrain faisant l’objet de l’offre d’achat n’était pas encore défini dans sa superficie exacte et sa localisation, que la société venderesse avait exprimé sa volonté de faire de la signature d’un « compromis » de vente un élément de son consentement ou une condition de la formation de la vente et qu’à ce stade les parties n’avaient manifesté que de simples intentions de vendre et d’acquérir, la cour d’appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que la convention ne pouvait s’analyser en une promesse synallagmatique de vente.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 9 juillet 2014 n°13-15145