Sauf stipulation expresse contraire, l’obligation pour le locataire d’un local meublé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre, est facultative.
Pour rejeter le pourvoi du preneur, qui contestait le prononcé de la résiliation de son bail meublé à raisons d’impayés de loyers et de défaut d’assurance, la Cour de Cassation aurait pu se limiter à relever que la décision des juges du fond était justifiée à raison du seul défaut de paiement du prix du bail.
La haute juridiction souligne pourtant que « l’obligation pour le locataire d’un local meublé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre [est], sauf stipulation expresse contraire, facultative« .
En d’autres termes: le locataire d’un meublé n’est soumis à une obligation d’assurance si et seulement si le bail le prévoit .Cette solution tombe sous le sens, puisque le régime juridique des locations meublées relève des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de la construction et de l’habitation (textes d’ordre public depuis la loi Molle du 25 mars 2009) et, pour le surplus, du code civil.
Or, ni les dispositions du code de la construction et de l’habitation ni celles du code civil n’exigent du locataire qu’il souscrive une assurance contre les risques locatifs contrairement à la location nue (article 7g de la loi du 6 juillet 1989), obligeant le locataire d’un local d’habitation ou mixte, de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur).
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 20 janvier 2010 n° 09-65791