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Publié le 30 Sep 2018

Pas reconduction tacite du mandat de recherche

Le mandat est caduc à la date de sa dénonciation et l’agent perd sa rémunération dès lors qu’il n’informe pas la mandante, un mois avant le terme des trois mois du mandat renouvelable par tacite reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.

En l’espèce, le 20 septembre 2013, Ghislaine a régularisé un mandat dit «d’acheter» avec l’Eurl Volvestre Immobilier d’une durée de 3 mois renouvelable tacitement dans la limite d’un an pour la recherche d’une maison de village avec jardin, trois chambres et combles au Mas d’Azil au prix de 300’000 euro.

Par acte du 12 janvier 2015 l’Eurl Volvestre Immobilier a fait assigner Ghislaine devant le TGI de Foix en versement de la commission à laquelle prétendait avoir droit.

Le mandat de recherche d’un immeuble à usage d’habitation, en vue de son achat, a été conclu pour trois mois, renouvelable tacitement dans la limite d’un an.

En application des dispositions de l’art. L. 136-1 du Code de la consommation, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément à ces dispositions, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

En l’espèce, l’agence immobilière ne conteste pas n’avoir pas informé la mandante, un mois avant le terme des trois mois du mandat renouvelable par tacite reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.

Dès lors, la mandante ayant dénoncé le mandat de recherche le 5 avril 2014, ledit mandat de recherche s’est trouvé caduc à la date de sa dénonciation. Il n’est pas contesté que la mandante a acheté, le 27 juin 2014, un immeuble qu’elle avait visité par l’intermédiaire de l’agent immobilier.

Cependant, ce bien n’était pas encore mis en vente et l’agence immobilière ne bénéficiait d’aucun mandat pour vendre cet immeuble.

L’agence immobilière ne justifie d’aucune démarche entre les parties aux fins de conclusion de la vente, après cette visite.

La mandante n’a donc commis aucune faute.

L’agence immobilière doit donc être déboutée de sa demande de paiement de sa commission et de sa demande subsidiaire d’indemnisation.

Cour d’appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 28 mai 2018 , RG n° 16/03392

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