La responsabilité du notaire est engagée dès lors qu’il ne procède pas à des investigations complémentaires, pour assurer l’efficacité juridique de son acte, en présence de superficies de loi carrez différentes (A74m² et 74,36m²) dans plusieurs documents.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du notaire envers l’acheteur d’un lot de copropriété à usage commercial.
L’acte authentique de vente mentionne une superficie de 174 mètres carré.
Or, la superficie du bien est de 73,46 mètres carré. Le tribunal a rappelé que, si le notaire n’est pas tenu d’effectuer des vérifications procédant d’une situation qu’il ignore, il lui appartient, lorsque les éléments dont il dispose lui permettent de déceler des difficultés ou de douter de l’exactitude des déclarations des parties ou de la clarté d’une situation, de procéder à des investigations complémentaires ou, à tout le moins, d’interroger les parties aux fins de les conseiller et d’assurer l’efficacité de son acte.
En l’espèce, le diagnostic de performance énergétique mentionne une surface de 174 mètres carré.
Cependant, la promesse de vente mentionne une surface de 73,46 mètres carré et le prestataire chargé du métrage en application de la loi Carrez n’a pu accéder à certaines pièces.
Il est possible que l’acheteur, en visitant les locaux, se soit mépris sur la contenance du local.
En effet, la banque locataire avait obtenu de ses deux bailleurs l’autorisation de réunir les deux locaux contigus.
Le règlement de copropriété ne mentionne pas la superficie de chaque lot.
Devant cet ensemble d’éléments, le notaire devait procéder à des vérifications complémentaires.
C’est en vain que l’acheteur invoque une perte de chance de revendre le bien au même prix
En effet, il est établi que le prix payé correspond à la superficie exacte du bien. Le préjudice moral invoqué par l’acheteur en ce qu’il correspond à la perte d’une partie de l’intérêt de l’opération en cause sera entièrement réparé par l’allocation de 1 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Cour d’appel, Reims, 1re chambre, 17 Janvier 2023 n°22/00026