La loi ALUR de 2014 a inséré dans le code de la construction et de l’habitation un chapitre consacré à la déclaration de mise en location (CCH, art. L. 634-1 s.). Complétant le dispositif, le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 insère dans le code de la construction et de l’habitation les articles R. 634-1 à R. 634-4 précisant la mise en œuvre du régime de la déclaration.
RAPPEL DU RÉGIME DE LA DÉCLARATION
Afin de lutter contre l’habitat indigne, il est prévu que l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, lesquelles peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. La délibération, qui peut préciser les catégories et les caractéristiques des logements concernés pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, mentionne la date d’entrée en vigueur du dispositif.
Dans ces zones, les personnes qui mettent en location un logement doivent le déclarer au président de l’EPCI ou au maire dans les quinze jours suivant la conclusion du bail.
Cette déclaration doit comporter en annexe le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
Si l’absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire, on notera que le non-respect de ses obligations par le bailleur :
- d’une part, le prive du bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement (lequel est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location),
- d’autre part et surtout, le rend passible d’une amende de 5 000 €.
APPORTS DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2016
Le décret du 19 décembre 2016 apporte quatre types de précisions.
Champ d’application de l’obligation de déclaration
Le nouveau texte précise tout d’abord que les baux de logements mis en location ou faisant l’objet d’une nouvelle mise en location concernés sont ceux relevant des titres 1er et 1er bis de la loi du 6 juillet 1989, soit les baux portant sur des locaux loués vides ou meublés portant sur la résidence principale du locataire. Il indique par ailleurs que le contrat portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ce contrat n’est pas soumis à l’obligation de déclaration.
Auteur et contenu de la déclaration
Établie par le(s) bailleur(s) ou leur mandataire, la déclaration précise :
- pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ;
- pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
- dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du mandataire, son adresse ainsi que l’activité exercée et, le cas échéant, le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;
- la localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l’immeuble dans lequel il est situé, ainsi que la date de conclusion du contrat.
Suites données par l’administration au dépôt de déclaration
Dans la semaine suivant le dépôt d’une déclaration, il est adressé au déclarant un récépissé si la déclaration est complète ou, en cas de déclaration incomplète, un accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes et précisant le délai imparti (qui ne peut être supérieur à un mois) pour compléter le dossier.
Procédure en cas de non-déclaration
Lorsque le préfet est informé qu’une personne a mis en location un logement sans remplir ses obligations de déclaration, celle-ci est invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Dans ce délai, l’intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation.