La simple référence au barème affiché en agence ne satisfaisait pas à l’obligation d’énoncer, dans le mandat, les conditions de détermination de la commission et entraine la perte de rémunération de l’agent immobilier.
Par l’intermédiaire de l’agent immobilier à laquelle M. Y… avait, le 19 mars 2012, confié un mandat de recherche, les acquéreurs ont, le 23 mars 2012, signé une promesse de vente pour l’acquisition d’une maison au prix de 116 000 euros, outre 9000 euros d’honoraires à leur charge
Les acquéreurs ont contesté la validité du mandat, le notaire chargé de la vente par acte authentique a conservé la somme de 9 000 euros à titre de séquestre .
L’agent immobilier a assigné les acquéreurs en paiement de ses honoraires.
Attendu que, pour condamner M. Y… à payer à l’agent immobilier le montant de ses honoraires, l’arrêt retient que le mandat prévoyait que la rémunération du mandataire, à la charge de l’acquéreur, serait incluse dans le prix de vente, selon barème par tranche, affiché en agence, et que le tarif affiché permettait aux acquéreurs éventuels de déterminer aisément le montant de la commission.
Or, la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 prévoit que le mandat doit contenir les modalités de détermination de la rémunération.
Ainsi, la simple référence au barème affiché ne satisfaisait pas à l’obligation d’énoncer, dans le mandat, les conditions de détermination de la commission.
A défaut, l’agent immobilier ne peut pas percevoir de rémunération.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016 n°15-24024