Il n’est pas possible de modifier le débiteur de la rémunération visé au mandat dès lors qu’aucun avenant audit mandat n’a été régularisé modifiant le débiteur de la rémunération.
Les mandats de vente dont se prévaut l’agent immobilier stipulent clairement que la commission est à la charge du vendeur.
Si par une convention ultérieure, l’acquéreur peut s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue.
En outre, les stipulations relatives au montant ainsi qu’au débiteur de cette somme doivent être impérativement indiquées dans les mêmes termes que dans le mandat d’entremise.
L’acte de vente doit donc à ce titre être la fidèle reproduction du mandat d’entremise, ce qui n’est pas le cas.
Ainsi, l’agent ne pouvait réclamer son paiement nonobstant la clause du compromis et de l’acte authentique de vente mettant le montant de la commission à la charge de l’acquéreur.
L’action en répétition de l’indu de l’acquéreur à hauteur du montant de la commission est donc bien fondée.
L’agent ne saurait sous couvert d’indemnisation, solliciter le montant d’une rémunération dont il est privé à raison de l’absence d’écrit conforme aux dispositions légales.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 12 Septembre 2017 n° 15/21463