Le point de départ du délai de prescription de l’action en augmentation de loyer en cas de sous-location d’un bail commercial à un loyer plus élevé commence à courir à compter du jour où le bailleur a connaissance du montant du loyer du sous-bail.
Selon l’article L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation du loyer de la location principale, dont le montant, à défaut d’accord entre les parties, est déterminé selon une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 145-56 du code du commerce.
La Cour d’appel a considéré l’action en augmentation du loyer en raison de l’existence de sous-locations irrecevable comme prescrite.
La Cour retenait que la SCI bailleresse aurait dû introduire sa demande dans le délai de deux ans suivant sa découverte de la mise en sous-location par la locataire.
La Cour de Cassation censure.
Cette dernière considère que la prescription de l’action en augmentation du loyer en raison de l’existence d’une sous-location commence à courir à compter du jour où le bailleur a connaissance du montant du loyer du sous-bail.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Septembre 2021 n°20-19.631