Le point de départ de la prescription de cinq ans est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur;
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 1304 et 1907 du Code civil et de l’article L. 313-2 du Code de la consommation qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Suivant deux actes sous seings privés des 25 mars 1996 et 2 décembre 1996 une caisse de crédit agricole a consenti à des époux deux prêts de 182.32,32 EUR et 91.469,41 EUR, remboursables par mensualités ; le mari ayant ensuite été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, la caisse prêteuse a assigné la femme par acte du 16 juillet 2004, en remboursement de ces prêts.
Pour faire droit à la demande de la caisse et rejeter l’exception de nullité du taux d’intérêt des prêts litigieux, l’arrêt attaqué a retenu que la prescription est acquise, « l’action » en nullité n’ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes et considéré que l’épouse, qui a signé ceux-ci, ne peut arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs.
La Cour de cassation censure la décision et retient qu’en statuant ainsi à l’égard de la femme, dont il n’était pas contesté qu’elle n’avait pas la qualité de professionnelle, la cour d’appel a violé les textes précités.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 juin 2009 n° 08-11755