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Publié le 13 Mar 2016

Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du notaire

La prescription d’une action en responsabilité d’un notaire commence à courir à compter de la date à laquelle les faits dommageables se sont révélés à la victime.

La prescription est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause (Civ. 1re, 2 oct. 2007, n° 05-17.691). L’avantage de ce moyen de défense est de mettre fin à un litige sans examen au fond.

En l’espèce, une banque a accordé, entre 1995 et 1997, différents prêts et autorisation de découvert à la société Investissement constituée en 1995 par M. X… et à la SCI du T….. constituée en 1996 par ce dernier et son épouse.

En garantie de ces différents engagements, des hypothèques de premier et second rangs ont été prises sur la maison de M. X… La maison est vendue à l’amiable le 9 juin 1998, une partie du prix étant versée à la banque par le notaire instrumentaire.

À l’issue de cette vente, la banque a mis fin à ses concours le 29 janvier 2001 et la société Investissement a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2003.

Cette dernière a estimé que ses difficultés financières résultaient de la rupture abusive du crédit par la banque, en exigeant le remboursement de tous les prêts, et que ce comportement avait pour origine la carence de l’étude notariale dans la prise des garanties. M. X… a assigné la banque et le notaire, en juin 2011, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.

Les prétentions de M. X… sont rejetées par la cour d’appel de Pau dans un arrêt du 27 février 2014 en raison de la prescription de l’action en responsabilité.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans l’affaire qui nous intéresse, la haute juridiction accueille la prescription en retenant que « que M. X… n’était pas recevable à soutenir n’avoir pris connaissance qu’en 2006 de cette garantie alors que sa maison avait été vendue en 1998, de sorte que le délai de prescription avait expiré le 4 octobre 2006 ».

Pour déterminer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque, la haute juridiction a retenu que « M. X… était présent le 4 octobre 1996 lors de la signature de l’acte dans lequel il était précisé que la maison d’habitation d’H…. était affectée à titre d’hypothèque de deuxième rang, de sorte qu’il était informé de cette inscription d’hypothèque à l’occasion du prêt consenti à la SCI, […] le point de départ du délai de prescription au 29 janvier 2001, date de la rupture des concours bancaires de la part de la banque ».

Dans cette perspective, le point de départ de la prescription ne réside plus dans la connaissance effective des faits, et il appartient au titulaire de l’action de démontrer qu’il les a légitimement ignorés (Com. 13 avr. 1999, JCP E 2000, p. 13) et qu’il était dans « l’impossibilité absolue » d’agir (Civ. 28 juin 1870, D. 1870. 1. 310 et S. 1871. 1. 137). En outre, le demandeur au pourvoi opposait comme point de départ les conséquences préjudiciables du fait dommageable. Or la jurisprudence rappelle qu’il ne faut pas confondre la connaissance du dommage avec la connaissance de la faute par la victime au moment des conséquences dommageables (Paris, 25e ch. B, 9 nov. 2007, RTD com. 2008. 138Document InterRevues).

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er juillet 2015, 14-16555

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