L’action en requalification en bail commercial court à compter de la conclusion de la convention et non de son renouvellement.
En l’espèce, une commune, propriétaire d’un four solaire érigé en 1949, sur un terrain lui appartenant, a consenti un bail d’exploitation de cet équipement à une société pour une durée de 3, 6 ou 9 années à compter du 1er juillet 1993.
Par avenant du 16 février 2002 portant modification du contenu de la chose louée, ce bail a été reconduit pour une durée de 3, 6 ou 9 années à compter du 1er janvier 2002.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2010, la commune a mis fin aux relations contractuelles à la date d’échéance, le 1er janvier 2011.
Le 1er août 2011, la société locataire a assigné la commune, qui lui a opposé la prescription de l’action, en requalification de la convention en un bail commercial, renouvelé le 1er janvier 2011 à défaut de congé régulier.
Pour déclarer recevable la demande de la locataire, l’arrêt retient que le délai de prescription biennal de la demande en requalification en bail commercial du contrat, conclu le 29 juin 1993, a commencé à courir à compter de la notification du non-renouvellement du bail par la commune le 3 décembre 2010.
En statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d’une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 145-60 du Code de commerce.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 décembre 2018 n°17-26.684