Lorsqu’un permis de construire est modifié par une décision postérieure, le délai de recours contre ce nouvel acte ne commence à courir, même à l’égard des personnes auxquelles il a été notifié, que lorsque le bénéficiaire a effectué l’affichage prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, a affirmé le Conseil d’État dans un arrêt du 23 mai 2011.
En l’espèce, la société Paris Habitat – OPH avait obtenu un premier permis de construire, le 31 décembre 2008, qui avait fait l’objet d’un recours. Un nouveau permis a été substitué au premier le 16 décembre 2009 et a été suspendu par le tribunal administratif de Paris.
Saisie par la société et par la ville, la haute assemblée affirme « que lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l’absence d’une telle notification ; que, dans le cas du permis de construire où, pour l’ensemble des tiers à cet acte, le déclenchement du délai de recours est subordonné par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme à l’accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l’absence de respect de ces formalités, alors même que l’acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d’être rappelée ; qu’ainsi, en jugeant que la notification à l’association Ilot Guibert Nicolo et à M. et Mme Malphettes, dans le cadre du litige introduit par ces requérants contre le permis de construire accordé le 31 décembre 2008 par la ville de Paris à Paris Habitat – OPH, du nouveau permis de construire du 16 décembre 2009 se substituant au précédent, était sans incidence sur la recevabilité de l’action contentieuse engagée par l’association Ilot Guibert Nicolo et M. et Mme Malphettes contre ce second permis, dès lors qu’elle l’avait été moins de deux mois après l’accomplissement des formalités d’affichage du nouveau permis de construire sur le terrain, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit« .