En cette période où les indices servant à l’indexation des loyers évoluent plutôt à la baisse, les preneurs, à juste titre, se réveillent et font valoir leurs droits.
Ainsi, par exemple, le tribunal de grande instance de Paris a-t-il, récemment, jugé qu’il convenait de faire primer la révision de l’article L. 145-39 du code de commerce (qui permet de revenir à la fixation du loyer à la valeur locative lorsque, par le jeu d’une clause d’indexation, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision de justice) sur la révision triennale de l’article L. 145-38 (TGI Paris, 13 nov. 2009, 2 esp., AJDI 2010. 30, obs. Loreau et Bonnemay-Israël).
L’arrêt de la Cour d’appel de Douai a lui statué sur la portée d’une clause d’indexation prévue uniquement en cas de hausse de l’indice.
Tout en déclarant une telle clause « licite et conforme à la liberté contractuelle », le juge douaisien précise qu’elle va rendre impossible le jeu de l’article L. 145-39.
En effet, d’après les juges du fond cette clause « ne revêt (…) pas l’exigence de variation positive ou négative posée par [cet article] pour entrer dans le champ d’application de la révision autorisée, à titre dérogatoire et donc d’interprétation stricte, par ce texte« . La demande du bailleur de révision du loyer déclarée irrecevable par le Tribunal de Grande Instance a donc été confirmée par la Cour d’appel.
En conclusion, ne limiter qu’à la hausse la clause d’échelle mobile empêche d’obtenir une révision du loyer à la valeur locative même si le loyer en application de cette clause a augmenté de plus de 25%.
Cour d’appel de DOUAI, 2ème Chambre, 2ème Section, 21 janvier 2010, RG n° 08/08568
Document joint : CourdappeldeDouai21janvier2010.pdf