La Cour de Cassation rappelle ici qu’en matière de détermination du montant de l’indemnité d’éviction, si le locataire n’a pas cessé son activité, les juges doivent prendre en compte la situation au jour où il statue.
Ainsi, pour fixer à une certaine somme le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la société locataire, l’arrêt attaqué se réfère aux conclusions du rapport déposé le 3 avril 2006 par l’expert commis par les premiers juges.
En statuant ainsi, alors que la société locataire n’ayant pas libéré les lieux, la valeur du fonds de commerce devait être appréciée à la date à laquelle les juges statuaient et que le bailleur soutenait, dans ses conclusions d’appel, la nécessaire prise en compte des bilans des exercices 2006,2007 et 2008 produits en vue d’un calcul actualisé de l’indemnité d’éviction, par référence à la marge brute d’autofinancement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 145-14 du Code de commerce.
La Cour de Cassation a donc valablement cassé cette décision.
Cour de Cassation, 3ème CHambre Civile, 28 septembre 2011 n°10-12730,