Aucune somme d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties.
En l’espèce, par l’intermédiaire de la société Triel immobilier, les époux X, vendeurs, ont conclu avec les époux Y, acquéreurs, une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, devant être régularisée par acte authentique le 17 janvier 2004 ; le 5 janvier 2004, les époux Y ont renoncé à cette acquisition du fait de leur séparation ; que la société Triel immobilier a assigné les vendeurs en paiement de sa commission.
Pour accueillir la demande, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que les acquéreurs ne prétendant pas avoir fait la moindre démarche pour obtenir un prêt, la condition doit être réputée accomplie par application de l’article 1178 du Code civil de sorte que la vente a donc bien été effectivement réalisée d’un point de vue juridique.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la vente n’avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l’agent immobilier n’avait pas droit à la commission contractuellement prévue, la cour d’appel a violé l’article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), ensemble l’article 74 du décret du 20 juillet 1972.
Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 11 mars 2009 n° 07-20509