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Publié le 12 Juil 2009

Pourtant le notaire les savait mariés……

Le notaire doit assurer la validité et l’efficacité tant des actes authentiques que des actes sous seing privé qu’il rédige. Pourtant, lors de la rédaction du compromis de vente d’un bâtiment à usage industriel, il a oublié la femme de M. Y, alors qu’il avait pleinement connaissance de leur mariage sous le régime de la communauté légal. Mme Y a alors assigné son mari en nullité de l’acte…..

Suivant un acte sous seing privé du 19 août 1998 rédigé par M. X, notaire, M. Y, marié à Mme Z sous le régime de la communauté légale, a vendu à M. A, époux de Mme B, un bâtiment à usage industriel.

Sans attendre la réitération de la vente par acte authentique qui n’a pas eu lieu dans le délai stipulé par le « compromis », M. A a entrepris des travaux de démolition de la toiture.

Sur le fondement de l’article 1424 du Code civil, Mme Z a assigné son mari et M. A aux fins d’annulation du « compromis »de vente conclu sans son consentement ; M. et Mme A »acquéreurs »ont ensuite assigné M. Y »vendeur »et le notaire solidairement en responsabilité et indemnisation de leur préjudice causé par la non-régularisation de la vente ; M. et Mme Y, »vendeurs »ont demandé aux époux A »acquéreurs »d’être indemnisés des travaux de remise en état de la toiture, cependant que ceux-ci, au titre des travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble, ont, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, réclamé une certaine somme à M. Y, »vendeur », lequel a subsidiairement recherché la garantie du notaire.

Un tribunal a prononcé la nullité de l’acte sous seing privé et débouté les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions.

Pour rejeter l’action en responsabilité exercée par les époux A, « acquéreurs », à l’encontre du notaire, l’arrêt de la cour d’appel attaqué retient que celui-ci ne saurait se voir reprocher une quelconque faute dans la rédaction de l’acte, pas plus qu’il ne pourrait être tenu des conséquences de l’annulation du compromis à l’initiative de Mme Y.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du notaire disant qu’en statuant ainsi, alors qu’en tant que rédacteur de l’acte, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l’efficacité, et qu’en l’espèce, c’est en raison du vice affectant l’acte établi par Maître X, notaire, sans le concours de Mme Y, épouse du vendeur, que l’annulation du compromis de vente de l’immeuble, réputé acquêt de communauté, a été prononcée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré toutes les conséquences qui s’en évinçaient, a violé l’article 1382 du Code civil.

La Cour de cassation confirme ainsi que la responsabilité du notaire rédacteur est identique que la réduction porte sur un acte notarié ou sur un acte sous seing privé.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 27 novembre 2008 n°07-18875

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