N’est pas un premier emploi celui d’étudiant occupé par le locataire alors qu’il était domicilié chez ses parents et n’avait pas commencé son cycle universitaire.
Alors que les hypothèses dans lesquelles le locataire est éligible à un délai de préavis réduit à un mois (au lieu de trois) font généralement l’objet d’une interprétation stricte, dans l’arrêt rapporté, la haute juridiction admet qu’un job étudiant ne saurait constituer un « premier emploi » au sens de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le juge du fond (TI Caen, 23 mars 2010) n’avait pas tenu compte de cet emploi, au motif que le locataire l’avait occupé alors qu’il habitait encore au domicile parental et qu’il n’avait pas commencé ses études universitaires. Et le juge normand d’estimer, que par « premier emploi », il faut entendre premier emploi en adéquation avec sa qualification.
Cette dernière précision est contestable, car elle a notamment pour conséquence de considérer que tout salarié accédant à une nouvelle fonction, à la suite d’un changement de classification professionnelle (un employé devenant agent de maîtrise, par ex.), peut bénéficier d’un délai de préavis réduit. Or, ce n’est certainement pas l’esprit de la loi.
Elle n’est d’ailleurs pas reprise par les hauts magistrats et vaut, vraisemblablement, au juge normand, une adhésion mesurée de leur part (« ayant pu retenir »).
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 29 juin 2011 n° 10-18271