La Cour de Cassation rappelle que la non-reconduction du contrat de travail à durée déterminée d’un locataire lui permet de bénéficier du préavis réduit d’un mois (au lieu de trois) prévu à l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en cas de perte d’emploi.
Cette solution ne surprendra pas, tant elle est aujourd’hui pérenne (dans le même sens, V. not. Civ. 3e, 8 déc. 1999, Bull. civ. III, n° 236 ; D. 2000. IR. 17 ; 20 juin 2000, Loyers et copr. 2000, n° 268, obs. Vial-Pedroletti ; en sens contraire, V., toutefois, Rép. min. n° 12782, JOAN Q, 1er févr. 1996, p. 210).
Il n’en reste pas moins que, comme toute convention, le contrat de bail doit être exécuté de bonne foi, et que le locataire qui entend bénéficier de ce court délai n’a pas dû contracter alors que son contrat à durée déterminée expirait quelques jours plus tard (Civ. 3e, 30 sept. 1998, D. 1999. Somm. 137, obs. CRDP Nancy 2 ; RDI 1999. 157, obs. Collart-Dutilleul).
Au cas particulier, la situation ne semblait pas aussi caricaturale que dans l’arrêt de 1998, et le seul reproche que le bailleur formulait à l’encontre de son cocontractant était d’avoir signé le contrat alors qu’il était en cours de CDD.
Cette argumentation a suffi au juge du fond (TI Draguignan, 2 oct. 2007), selon lequel le préavis réduit ne se conçoit que lorsque le preneur est dans l’ignorance de l’événement à l’origine du congé. Et le tribunal d’assimiler fin du CDD à démission, ces deux termes étant, selon lui, le « résultat de l’expression de la volonté du preneur » (sic).
Cette position est fort justement censurée par la Cour de Cassation qui considère que le terme d’un contrat à durée déterminée constitue une perte d’emploi.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 juillet 2009 n°08-14903