La loi du 6 juillet 1989 prévoyant que le préavis est réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que celle-ci doit être imposée par l’employeur, il importe peu que le locataire soit à l’origine de cette mutation pour bénéficier de la réduction.
Par cette décision, la haute juridiction affirme que le motif de réduction du délai de préavis de trois à un mois pour mutation, visé à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, joue même lorsque le preneur est à l’origine de son changement d’affectation.
A n’en pas douter, il s’agit d’un arrêt de principe, la Cour de Cassation se prononçant, à notre connaissance pour la première fois sur le sujet surtout au vu des positions majoritaires contraires des juridictions inférieures considérant que la mutation suppose nécessairement une décision prise par le supérieur ou l’employeur du locataire (Versailles, 5 déc. 1997, Administrer juill. 1998. 33, obs. Teilliais ; RJDA 1998, n° 399 ; dans le même sens, V. Caen, 10 sept. 1998, Loyers et copr. 1999, n° 233, obs. Vial-Pedroletti ; Paris, 19 janv. 2006, AJDI 2006. 384, Rép. min. n° 47238, JOAN Q, 10 mars 1997, p. 1239).
La solution retenue par la Cour de Cassation est d’après nous conforme à la lettre de l’article 15 de la loi de 1989, laquelle vise le cas de la mutation du locataire, sans distinguer si cela doit résulter d’une volonté du locataire ou de son employeur.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 20 janvier 2010 n° 09-10287