Le versement des loyers par le cédant constitue un préjudice ayant un lien de causalité direct avec le refus fautif du cessionnaire de réitérer la cession du droit au bail. Le cessionnaire doit donc payer les loyers versés par le cédant entre la date prévue pour la réitération de la cession du 31 octobre 2014 jusqu’au congé donné pour le 30 septembre 2015.
En l’espèce, un preneur à bail commercial a conclu, les 22 et 25 juillet 2014, une promesse synallagmatique de cession du droit au bail sous diverses conditions suspensives, la réalisation de celles-ci devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2014.
Le cessionnaire ayant refusé de réitérer la cession du bail, le cédant l’a assigné en paiement de diverses sommes.
La cour d’appel a constaté que, le 30 septembre 2014, le cessionnaire avait demandé au cédant de lui adresser le projet d’acte de cession de droit au bail au motif que toutes les conditions suspensives étaient réalisées.
Elle a relevé que l’agrément du bailleur à la cession avait été donné le 3 octobre 2014, que ce très bref retard ne pouvait avoir de conséquences juridiques et que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, ce qui rendait nécessaire la signature de la réitération au plus tard le 31 octobre 2014.
Elle a souverainement retenu que la fissure de l’immeuble existait au moment de la signature de la promesse de cession du droit au bail, qu’elle avait un caractère apparent et qu’elle n’affectait pas le local loué puisqu’elle se situait au-dessus de lui et que son caractère actif n’était pas démontré.
Elle a pu en déduire que le cessionnaire avait engagé sa responsabilité en renonçant sans motif légitime à l’acquisition du droit au bail alors que cette cession était parfaite et qu’il devait être condamnée à titre de dommages-intérêts au paiement du montant du prix de vente.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour rejeter la demande du cédant en paiement des loyers versés au bailleur à compter de la date prévue pour la réitération de la cession du 31 octobre 2014 jusqu’au congé donné pour le 30 septembre 2015, l’arrêt retient que ce préjudice a un caractère indirect par rapport à la privation du prix de vente, ce qui exclut sa prise en compte.
En statuant ainsi, alors que le versement des loyers par le cédant constituait un préjudice ayant un lien de causalité direct avec le refus fautif du cessionnaire de réitérer la cession du droit au bail, la cour d’appel a violé le texte précité.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Mars 2020 n°18-26.567