L’action tendant à l’application du statut des baux commerciaux à la convention de sous-location conclue entre les parties est une action en requalification qui se prescrit par deux ans à compter de la signature de l’acte.
L’action aux fins de requalification des relations contractuelles en contrat de bail commercial est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce et le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat.
Le contrat de sous-location, qui constitue une convention d’occupation précaire, ayant été conclu en 2004, l’action en requalification, intentée en 2015, est prescrite.
Le contrat de sous-location, consenti par le crédit-preneur immobilier, contient une clause résolutoire et le bailleur a délivré un commandement de payer visant cette clause et le non-respect par le sous-locataire de la procédure d’autorisation d’extension d’une terrasse.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Le sous-locataire n’a pas réglé l’arriéré locatif dans le mois du commandement de payer et il ne conteste pas avoir réaliser des travaux sans l’autorisation du crédit-preneur ou du crédit-bailleur. L’arriéré locatif s’élève à 68 512 euros.
Il convient en outre d’appliquer la clause pénale, prévoyant une pénalité égale à trois mois de loyer dans l’hypothèse de l’acquisition de la clause résolutoire.
Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 17 Janvier 2019 n°16/04399