L’article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d’un bail commercial, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial qui est soumis à la prescription de deux ans à compter de la signature de l’acte.
En l’espèce, le 16 juillet 2009, la société Hypermarché des deux mers, aux droits de laquelle est venue la société la bailleresse, a, pour une durée de sept années, donné en location à la société locataire un terrain nu supportant une station de lavage décrite comme entièrement démontable.
Le 24 novembre 2015, la bailleresse a donné congé à la locataire pour le 30 juin 2016.
N’ayant pas libéré les lieux, le 27 juin 2017, la société bailleresse l’a assignée en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
A titre reconventionnel, la locataire, se prévalant du caractère non-écrit de la durée du contrat, a, le 12 décembre 2018, sollicité l’annulation du congé.
La Cour d’appel a rejeté ses demandes considérant que celles-ci son prescrites.
La locataire se pourvoit devant la Cour de cassation qui confirme la décision.
En effet, l’article L. 145-15 du code de commerce réputant non écrites certaines clauses d’un bail, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial.
Ainsi, la demande de la locataire, qui tendait à la requalification en bail statutaire de la convention de location de terrain nu signée le 16 juillet 2009, était soumise à la prescription de deux ans commençant à courir à compter de la conclusion de la convention.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civil, 7 décembre 2022 n° 21-23.103