En matière de bail d’habitation, dès lors que le niveau d’empoussièrement d’amiante est inférieur au seuil légal, le bailleur n’est soumis à aucune obligation de faire procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante, il ne manque donc pas à son obligation de délivrer un logement décent. Et le locataire qui ne règle pas son loyer voit son bail résilié.
Certes, la présence d’amiante a été détectée dans un conduit de ventilation de la salle de bains, mais il résulte tant du diagnostic amiante réalisé à la demande de la locataire que du rapport de l’expert mandaté par le bailleur qu’il n’y a pas de dégradation du fibro-ciment de la conduite de ventilation/aération de la salle de bain et que la présence de poussières de fibre d’amiante par litre d’air est évaluée à 0,3 dans la salle de bain, en notant leur absence dans le reste du logement.
Le technicien a recommandé une évaluation périodique afin de vérifier l’absence de détérioration dans le temps des matériaux.
Dès lors que le niveau d’empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres par libre d’air, il ressort des dispositions de l’article R. 1334-28 du Code de la santé publique que le bailleur n’est soumis à aucune obligation de faire procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante.
Par suite, il n’y a pas lieu de condamner le bailleur à prendre en charge le coût de la décontamination des effets personnels de la locataire et à procéder au remplacement de meubles meublants.
De même, la locataire ne peut opposer au bailleur des manquements à son obligation d’entretien et de délivrance d’un logement décent pour justifier le défaut de paiement des loyers à compter de février 2019 ou solliciter la dispense de paiement des loyers de décembre 2018 et janvier 2019.
La demande d’indemnisation formée par la locataire est également rejetée, faute de démontrer l’existence d’un préjudice.
Le défaut de paiement des loyers n’étant pas contesté, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’arriéré s’élève à 2260 euros.
Cour d’appel, Nancy, 2e chambre civile, 5 Mai 2022 n°21/01675