Cette question d’une récurrence frappante doit ici recevoir une réponse parfaitement claire et doit faire l’objet d’une distinction entre l’avocat ayant un pouvoir et l’avocat n’ayant pas de pouvoir.
Dans la première hypothèse, il est loisible à tout copropriétaire de donner pouvoir à un avocat de le représenter et de voter en son nom. Dans ce cadre, l’avocat n’interviendra pas en tant qu’avocat mais en tant que mandataire et pourra ainsi participer au vote des résolutions portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale, prendre la parole, voire même sièger au bureau.
Dans la seconde hypothèse, il convient de rappeler que la réunion des copropriétaires est une réunion privée à laquelle les personnes étrangères au syndicat ne peuvent assister sans l’autorisation de l’assemblée générale (CA Paris, 25e ch., 18 oct. 1994 : JurisData n° 1994-023265. – V. CA Paris, 9 oct. 1997 : Loyers et copr. 1998, comm. 50, estimant que la présence d’un tiers n’est pas une cause de nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il n’a pas participé au vote et que personne n’a protesté contre cette présence).
Si lors d’une assemblée générale la présence d’un avocat s’avère nécessaire, celle-ci devrait être invitée à en décider ainsi à la majorité simple de l’article 24 de la loi, afin d’éviter des contestations ultérieures.
Une récente jurisprudence est venu préciser la présence d’un avocat à l’Assemblée Générale des copropriétaires. La présence strictement passive de l’avocat du syndicat des copropriétaires à l’assemblée générale n’est pas de nature à vicier les autres délibérations qui ont été prises.
Spécialement, il n’est pas contesté que l’avocat n’a pas pris part aux discussions, n’a pas pris la parole et n’a même pas eu à répondre à de quelconques questions sur la procédure envisagée.
Dans ces conditions, son assistance à l’assemblée générale n’a pas été de nature à influencer le vote et ne saurait en aucun cas permettre au copropriétaire de réclamer autre chose que l’annulation du vote de la présence de l’avocat à l’assemblée générale. Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité de l’intégralité de l’assemblée générale.
En conclusion:
1- Si un copropriétaire souhaite se faire représenter à l’Assemblée Générale, il doit lui donner son pouvoir
2- Si le syndic ou un copropriétaire envisage de faire participer un avocat (celui du syndicat des copropriétaires ou un autre), il convient d’inscrire à l’ordre du jour une question relative à sa présence. Attention, cette question ne peut en aucune manière être inscrite au cours de l’assemblée générale. En effet, l’article 13 du décret du 17 mars 1967 l’interdit.
CA Orléans, 15 juin 2009, Sté Belvédère Grammont c/ Synd. 248 A 272, Avenue de Grammont : JurisData n° 2009-380682