Dans le cadre d’un bail commercial, le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l’obligation de prendre en charge des travaux autres que ceux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble et notamment les réparations, remises en état et mises en conformité, ainsi que l’entretien de la climatisation.
Pour mémoire, selon l’article 1719, 1°, du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
De plus, aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Au regard des textes qui précèdent, pour rejeter la demande du bailleur en paiement des frais de réparation de la climatisation et fixer à une certaine somme le préjudice de jouissance de la société locataire résultant du non-fonctionnement de cette installation, l’arrêt retient que la société bailleresse ne peut s’abriter derrière les clauses du bail mettant à la charge du preneur toutes les réparations, remises en état et mises en conformité, ainsi que l’entretien de la climatisation.
En statuant ainsi, alors que le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l’obligation de prendre en charge des travaux autres que ceux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble et que l’article 5.5 du bail stipulait que le locataire entretiendrait régulièrement l’installation de climatisation afin de la restituer en parfait état de marche, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Septembre 2022 n°21-20.879