En l’absence de clause, les travaux imposés par l’Administration incombent au bailleur.
Les travaux imposés par l’Administration, considérés comme nécessaires à l’utilisation de la chose louée, sont à la charge du bailleur en application de l’article 1719 2º du code civil, et cela à condition d’être en rapport avec la destination contractuelle et sauf dérogation conventionnelle.
Ainsi, la cour d’appel a justement statué en relevant que le bail ne comportait pas de clause spécifique relative à ces travaux et que l’expert a distingué les travaux imposés par la direction des services vétérinaires imputables au bailleur et à la copropriété en raison du défaut de conformité des locaux à l’activité exercée et les travaux devant rester à la charge du preneur en raison des non-conformités relevant des équipements, des aménagements et du défaut d’entretien, et les a chiffrés de manière détaillée, a légalement justifié sa décision condamnant les bailleurs à réaliser, sous peine d’astreinte, les travaux ordonnés par l’Administration pour mettre les locaux en conformité avec les mesures d’hygiène et de sécurité.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 18 février 2014 n° 12-18182