En matière de bail commercial, le bailleur engage sa responsabilité envers la société locataire lorsqu’elle le prive de la jouissance des parties communes (hall d’exposition, salles de réunions) qui étaient un élément accessoire au bail.
Pour mémoire, selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1723 du même code dispose que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
En l’espèce, il reconnaît qu’était annexé au contrat de bail initial un règlement intérieur, lequel prévoyait un libre accès à certaines pièces, constitutives des parties communes de l’ensemble immobilier (hall d’exposition, salle de réunion, sanitaires …).
L’idée de cet ensemble immobilier était de servir d’incubateur à des sociétés en leur louant des locaux d’activité avec un partage entre les différents preneurs des parties communes telles que le hall d’exposition, la salle de réunion, etc.
Or, la société locataire établit que, à compter du 31 octobre 2017, elle n’a plus eu accès aux locaux accessoires, notamment au hall d’exposition.
Elle a donné congé pour le 31 décembre 2017.
Le bailleur doit par conséquent réparer le préjudice de jouissance subi par la locataire pendant deux mois.
Le préjudice est évalué à 1226 euros.
En revanche, la locataire n’établit pas l’existence du préjudice économique invoqué.
Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 20 Octobre 2022 n°21/00260