Toute procédure née antérieurement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire et relative au paiement par provision des loyers ou l’acquisition d’une clause résolutoire doit être déclarée irrecevable en raison de la règle de l’interdiction des poursuites.
En d’autres termes, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L. 622-22 du Code de commerce.
Ainsi, la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par le débiteur contre une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du Code de commerce .
En l’espèce, à la demande du bailleur de locaux commerciaux, un juge des référés a, par une ordonnance du 4 avril 2017 , condamné la société locataire à payer à titre provisionnel au bailleur le montant de loyers impayés et dit qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail serait acquise au 2 février 2017.
La société locataire ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 2017, le liquidateur a fait appel de l’ordonnance.
Pour fixer la créance du bailleur, l’arrêt constate que la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, a été déclarée et n’est pas sérieusement contestée.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce.
Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 26 Juin 2019 – n° 18-16777