Si la vente d’un bien compris dans l’actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l’article L. 642-19 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée, le transfert de propriété n’est réalisé, s’il n’en est autrement décidé par cette ordonnance, que par la signature de l’acte constatant la vente.
Selon l’arrêt attaqué, la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2007. Par une ordonnance du 11 février 2008, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce exploité par la société débitrice au profit de Mme S. Cette dernière a rétracté son offre d’achat le 25 mars 2008.
Le 6 février 2009, le bailleur, propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, a délivré au liquidateur judiciaire un commandement de payer des loyers dus depuis le mois d’août 2007 et visant la clause résolutoire.
Le liquidateur a formé opposition à ce commandement dont il a demandé la nullité au motif que les loyers étaient dus par la cessionnaire, l’ordonnance ayant autorisé la vente du fonds de commerce au profit de cette dernière, en ce inclus le droit au bail, étant devenue définitive. Le bailleur a demandé que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
Pour prononcer la nullité du commandement de payer délivré au liquidateur judiciaire, l’arrêt retient que l’obligation de payer le loyer n’incombait plus au liquidateur par l’effet de la cession du fonds de commerce, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire du 11 février 2008.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la cessionnaire avait refusé de signer l’acte de cession, de sorte que le transfert de propriété n’était pas intervenu à son profit, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 642-19 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ensemble l’article 1583 du Code civil.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2017 n°15-21945