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Publié le 5 Nov 2014

Procédures collectives et responsabilité de la dépollution du site

Le bailleur des locaux commerciaux pris à bail par la société débitrice doit être débouté de son action indemnitaire dirigée contre le liquidateur judiciaire en raison du préjudice locatif causé par le défaut d’accomplissement des travaux d’évacuation des déchets dangereux et de remise en état du local.

En effet, la responsabilité personnelle d’un mandataire liquidateur suppose la démonstration d’une faute personnelle ayant généré un préjudice.

Or le maintien dans les lieux dans l’attente de la vente des actifs de la société a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 27 janvier 2006 et aucun défaut de diligence ne peut être reproché au liquidateur qui a remis les clés des locaux le 22 juin 2006 alors que la vente s’était tenue le 2 juin et que les acquéreurs devaient ensuite retirer le matériel acquis.

Par ailleurs, le bilan environnemental, dans le cas où l’entreprise exploite des installations classées, n’est prévu par l’article L. 623-1 du Code de commerce et par renvoi par l’article L. 631-18 du Code de commerce que pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire et doit être dressé par l’administrateur exclusivement.

Le défaut d’élaboration d’un tel bilan ne peut donc être reproché à faute au liquidateur qui n’était nullement tenu de le dresser s’agissant de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

Enfin, si le liquidateur doit satisfaire aux prescriptions de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 et remettre le site de l’installation classée dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, il apparaît que les fonds disponibles de la liquidation judiciaire ont été entièrement absorbés par la créance super privilégiée de l’AGS d’un montant de 67 001 euros sur laquelle seule la somme de 16 217 euros a été acquittée de sorte que le liquidateur, qui n’a par ailleurs reçu aucune injonction du préfet, ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder à la remise en état des lieux.

Il en résulte que le liquidateur n’a commis aucune faute personnelle à l’origine du préjudice allégué, étant observé que le bailleur ne peut se prévaloir que d’une créance indemnitaire et non d’une créance environnementale comme il le soutient.

Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 Octobre 2014 n° 10/03524

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