Dans la catégorie :
Publié le 1 Nov 2020

Procédures collectives: garantie du repreneur substitué du paiement des loyers

Pour assurer au Bailleur le paiement des loyers par la société candidate qui se substitue une société repreneuse, la société candidate doit garantir au bailleur la bonne exécution, par ce repreneur, des obligations nées du contrat repris, tel le paiement des loyers.

En l’espèce, la société a été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 2008 et le tribunal a, le 26 février suivant, arrêté un plan de cession en faveur de la société K., ce plan portant notamment sur le bail commercial.

La société K., autorisée par le tribunal, s’est substituée, pour l’exécution du plan, une société, devenue sa filiale à 100 % et dont elle a ultérieurement cédé les titres à une personne physique. La société, cessionnaire substituée, a été mise en liquidation judiciaire le 23 février 2015, laissant des loyers impayés.

Le bailleur a assigné la société K. en paiement du montant des loyers impayés, en sa qualité de garant solidaire.

Pour mémoire, selon l’article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce, l’engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations par le cessionnaire substitué, sauf engagement contraire de l’auteur de l’offre à l’égard du créancier.

Pour condamner la société K. au paiement des loyers, l’arrêt retient qu’il ressort des termes clairs et précis de l’offre de reprise émise par cette société le 6 février 2008, homologuée par jugement du 26 février suivant, visant le bail au titre des éléments d’actifs repris, que celle-ci s’est expressément engagée à se porter « garant et répondant solidaire », « sans aucune limitation ni réserve quant aux obligations devant être prises par le repreneur » à compter de la cession.

En se déterminant ainsi, sans constater que la société K., qui s’était obligée, conformément à la loi, à garantir l’exécution des engagements résultant du plan, c’est-à-dire à garantir que le repreneur substitué poursuivait le contrat de bail commercial, avait, en outre, garanti au bailleur la bonne exécution, par ce repreneur, des obligations nées du contrat repris, tel le paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 7 Octobre 2020 n°19-11.759

Les derniers articles

Bail d'habitation

Changement d’usage illicite : la nouvelle loi Airbnb ne s’applique pas rétroactivement

La Cour de cassation rappelle que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, qui durcit les critères de définition de l’usage d’habitation d’un local ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : la clause de non-recours imprécise ne peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur est tenu, pendant toute la durée du contrat de bail commercial, de délivrer un local en bon état d’usage et de réparation étant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Incompatibilité du cumul de la Cession du droit au bail et de la sous-location

Dans le cadre d’un bail commercial, le locataire ne peut à la fois céder son bail à un tiers et conclure une sous-location au profit ...
Lire la suite →