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Publié le 22 Jan 2023

Procédures collectives: point de départ du délai de trois mois pour la résiliation

En matière de procédures collectives, la résiliation judiciaire du bail commercial par voie de requête peut intervenir soit trois mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit trois mois après l’ouverture de la liquidation judiciaire venant sur résolution du plan. De plus, le juge commissaire doit se placer pour statuer à la date du dépôt de la requête.

Pour mémoire, l’action en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l’article L. 622-14, 2° du Code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-12, 3° de ce code, ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.

Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s’agit pas d’une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d’une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.

Par conséquent, la cour d’appel a exactement retenu que, la SCI ayant saisi le juge-commissaire de sa demande de résiliation du bail commercial par une requête du 23 octobre 2019, cependant que le jugement prononçant la résolution du plan de la société débitrice et ouvrant sa liquidation judiciaire datait du 19 septembre 2019, cette requête, déposée moins de trois mois après ledit jugement, était irrecevable.

Par ailleurs, pour apprécier si le bailleur qui agit en résiliation du bail a respecté le délai de trois mois prévu par les textes précités, le juge doit se placer non à la date à laquelle il statue, mais à la date à laquelle le bailleur l’a saisi de la demande de résiliation.

Dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit que la recevabilité de l’action en résiliation devait s’apprécier au jour de la saisine du juge-commissaire, par la requête du 23 octobre 2019.

Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 18 Janvier 2023 n°21-15.576

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