une promesse unilatérale est susceptible d’être retirée par son auteur tant qu’elle n’a pas été acceptée par son bénéficiaire.
Les époux X ont consenti le 20 août 2004 à la SAFER d’Alsace une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles de terre, enregistrée à l’initiative de la SAFER le 23 août 2004 ; ils ont retiré cette promesse le 25 août 2004 ; la SAFER a levé l’option par lettre recommandée du 7 septembre 2004 ; la SAFER a assigné les époux X en réalisation forcée de la vente ;
Pour accueillir la demande de la SAFER, l’arrêt de la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de délai imparti à la SAFER pour lever l’option, il appartenait aux époux X, qui souhaitaient revenir sur leurs engagements, de mettre préalablement en demeure le bénéficiaire de la promesse d’accepter ou de refuser celle-ci ; qu’en l’absence de cette formalité leur « dénonciation » de leur promesse était sans effet sur l’acceptation de la bénéficiaire, régulièrement intervenue le 7 septembre 2004.
L’arrêt est cassé.
En statuant ainsi, sans rechercher si le retrait par les époux X, propriétaires vendeurs, de leur promesse unilatérale de vente n’avait pas été notifié à la SAFER avant que celle-ci ne déclare l’accepter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 1134 du Code civil.
L’acceptation dont il est question n’est pas la levée d’option qui rendrait la vente définitive mais l’acceptation de la promesse en tant que promesse que les praticiens connaissent bien.
Cour de Cassattion, 3ème Chambre Civile, 25 mars 2009 n° 08-12237