Un décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation modifié est publié au Journal officiel du 21 décembre 2008.
Aux termes de l’article L. 271-1, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
En vertu de l’article L. 271-1, alinéa 3, lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation.
Le présent décret prévoit que l’acte sous seing privé ou une copie de l’avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l’acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l’article L. 271-2.
Le bénéficiaire doit déclarer avoir connaissance qu’un délai de rétractation de sept jours lui est accordé et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise de l’acte.
Par ailleurs, l’article L. 271-1 alinéa 5, fixe un délai de réflexion de sept jours au profit de l’acquéreur non professionnel lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale.
Le projet d’acte authentique doit reproduire les dispositions de l’article L. 271-2. Ces mentions sont inscrites de la main du bénéficiaire du droit de réflexion.
Au vu de ce qui précède, la notification par lettre recommandée avec avis de réception n’est plus obligatoire pour les compromis de vente ou les promesses de vente signées sous la forme authentique , c’est à dire devant notaire, ou par l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier.
Il suffit dorénavant au notaire ou au professionnel de l’immobilier de remettre contre mentions et signatures un double de l’acte pour que le délai de rétractation de sept jours commence juridiquement à courir à compter du lendemain de la remise de l’acte.
Cette modification vient contrer une jurisprudence que nous évoquions qui affirmait que: « la remise en mains propres d’une copie du compromis de vente et d’un document annexe ne constitue pas une notification présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée pour la date de réception et de remise car elle ne répond pas aux exigences de l’article L271-1 du CCH dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 » Pour plus d’informations
Dorénavant, la remise en mains propres sous réserve de respecter la lettre du décret est possible.