Lorsque l’agent immobilier engage un salarié, il ne pense pas systèmatiquement à envisager les conditions de son départ. Et pourtant, cela est indispensable afin d’éviter que le nouveau salarié contacte les clients du fichier de l’agence.
L’ancienne salariée de l’agence immobilière qui a mis fin à sa période d’essai avant d’accepter de lui consentir un contrat d’agent commercial auquel la salariée a finalement renoncé ne peut se voir reprocher l’accomplissement d’actes constitutifs de concurrence déloyale par utilisation des fichiers appartenant à l’agence.
L’utilisation des fichiers d’annonces auxquels l’ancienne salariée avait eu accès en sa qualité de négociatrice ne peut s’apparenter à une forme de parasitisme dans la mesure où l’ancienne salariée n’était pas liée par une clause de non-concurrence et alors que les mandats de vente confiés à l’agence n’étaient pas des mandats exclusifs.
En outre, l’utilisation de photos sur le site internet de son nouvel employeur ne constitue pas une forme de concurrence déloyale dès lors que les droits de propriété sur la photo d’un bien immobilier mis en vente n’appartiennent pas à l’intermédiaire chargé de la vente mais au propriétaire du bien en vente et qu’il n’existe en conséquence aucune imitation servile d’un produit ou d’un logo d’un concurrent.
Pour le surplus, la rupture du contrat de travail à l’initiative du concurrent ne permet pas de retenir que l’ancienne salariée ait organisé son départ en cherchant à détourner la clientèle de l’agence.
Il apparaît enfin que le dénigrement du concurrent ne peut résulter de l’envoi d’un courrier aux clients de l’agence puisque cette sollicitation habituelle en matière d’information commerciale ne comporte aucun propos de dénigrement ni information inexacte, mensongère ou injurieuse et ne permet aucune possibilité de confusion, l’ancienne salariée faisant état de la politique commerciale des agences immobilières qui ne possèdent pas de site internet contrairement à son ancien employeur qui en possède.
Cette décision pleine d’enseignement permettra à l’agent immobilier de protéger son fichier client en interdisant l’exploitation de celui-ci.
Cour d’appel Pau Chambre 2, section 1, 21 Janvier 2013 n° 13/199, 11/03535