La directive 2008/122/CE du parlement européen et du conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle remplace la précédente directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 dont elle actualise les dispositions, dans le sens d’un rapprochement accru des législations pertinentes des États membres, afin de « renforcer la sécurité juridique et faire pleinement valoir les avantages du marché intérieur pour le consommateur et les entreprises ».
Ainsi, elle renforce les mesures de publicité (art. 3) et l’information précontractuelle (art. 4), encadre la forme du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange (art. 5), et aménage un droit de rétractation au profit du consommateur (art. 6 à 8). Elle prohibe le paiement d’avances (art. 9), prévoit des dispositions spécifiques applicables aux contrats de produits de vacances à long terme (art. 10) et pose le principe d’une résiliation automatique des contrats accessoires (art. 11).
La directive revêt un caractère impératif quand la loi applicable au contrat est celle d’un État membre ; sa protection s’étend également aux situations ayant un caractère international si l’un des biens immobiliers est situé sur le territoire d’un État membre ou si le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou dirige cette activité vers un État membre (art. 12).
Elle impose aux États de veiller à garantir des moyens adéquats et efficaces pour assurer le respect de la directive (art. 13), à prendre les mesures appropriées pour informer le consommateur de la législation nationale qui transpose la directive (art. 14 ; les professionnels sont invités, le cas échéant, à informer le consommateur de leurs codes de conduite) et à prévoir les sanctions appropriées, « effectives, proportionnées et dissuasives », en cas de non-respect par les professionnels des dispositions nationales adoptées en application de la directive (art. 15).
Les États sont tenus d’adopter et de publier, au plus tard le 23 février 2011, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. On rappellera que Luc Chatel a déjà annoncé, dans une réponse ministérielle (JOAN Q, 16 déc. 2008), que l’information du consommateur, dans le cadre du contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé, serait renforcée à l’occasion de la transposition à venir de la directive.
Directive 2009/122/CE, 14 janvier 2009, JOUE L33 du 3 février